Politique




« Il revient au président de la République élu de décider de quand il va prêter serment »

Le président du parti Union pour la République, Faure Gnassingbé, vainqueur de la présidentielle 2020 est libre, légalement, de choisir…

Le président du parti Union pour la République, Faure Gnassingbé, vainqueur de la présidentielle 2020 est libre, légalement, de choisir la date de sa prestation de serment. C’est ce qu’a annoncé la Cour constitutionnelle présidée par Aboudou Assouma.

Après la proclamation des résultats définitives du premier tour de la présidentielle du 22 février dernier avec la victoire de Faure Gnassingbé dès le premier tour, au-delà de la contestation de des résultats, l’autre polémique était celle de la date de prestation de serment du président nouvellement réélu. Pour mettre fin à cette polémique, la Cour Constitutionnelle a rendu en date du 11 mars 2020, un arrêt dans lequel elle donne son avis sur la date possible de prestation de serment de Faure Gnassingbé, président réélu tout en faisant une importante précision.

L’article 63, alinéa 2 de la Constitution togolaise dispose que : « Le président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle (…) ». Seul, « il revient au président de la République élu de décider de quand il va prêter serment ».

Cette partie de la Constitution togolaise oblige le président élu à entrer en fonction près de deux (02) semaines après les résultats définitifs mais ne définit aucun délai pour la prestation de serment : « Considérant que dans l’hypothèse où un candidat à l’élection présidentielle est élu dès le premier tour de scrutin, en prêtant serment dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, son entrée en fonction abrégerait le mandat du président sortant ; que ladite disposition remettrait donc en cause  l’article 51, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois », estime la Cour constitutionnelle.

Précisément, l’article 63 alinéa 2 n’a pas prévu l’hypothèse d’une victoire au premier tour de l’élection. De fait, elle ne peut trouver application.

Ainsi en définitif, il ressort de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que : « Article 1er : Le président de la République sortant peut rester en fonction jusqu’au terme de son mandat qui est le 03 mai 2020 à minuit. Article 2 : Le président de la République élu prête serment, conformément aux dispositions de la Constitution, au plus tard le 04 mai 2020 à partir 00 heure, pour un mandat de cinq (05) ans. »

En outre, la Cour constitutionnelle fait une précision importante dans le cas d’espèce où le président élu, est le président sortant. A cet effet, pour la Cour constitutionnelle, il revient selon sa convenance du président réélu de décider de la date de la prestation de serment avant la fin de son mandat « Considérant que si le président de la République élu dès le premier tour est le Président sortant, il lui revient, à lui seul, de décider de la date de prestation de serment avant la fin du mandat » précise l’arrêt de la Cour constitutionnelle.